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L'éducation française
L’éducation française en Alberta : les lois et les droits
Archives provinciales de l'Alberta (APA OB5656)
Le Juniorat Saint-Jean est fondé à Pincher Creek en 1908.. Archives provinciales de l'Alberta (APA OB5656)


Pour bien comprendre l’histoire de l’éducation française en Alberta, il importe de connaître les règlements et les lois qui, au fil des ans, régissent l’enseignement du français et en français. Et puisque la question de l’éducation française est reliée à celle du statut de la langue française, d’abord dans les Territoires du Nord-Ouest et ensuite dans la province de l’Alberta, il est utile dans un premier temps de revoir brièvement l’évolution des droits linguistiques en Alberta.


…le statut de la langue française dans les Territoires du Nord-Ouest et en Alberta

En 1868, le Canada achète les Territoires du Nord-Ouest de la Compagnie de la baie d’Hudson. Après l’adoption du Rupert’s Land Act, les territoires sont officiellement soumis à l’autorité d’Ottawa. À ce moment, le français a déjà un statut non officiel important dans les territoires.

L’Acte des Territoires du Nord-Ouest adopté en 1875 n’offre aucune protection au français dans les territoires et il y a, dit-on, un malaise important au sein de la communauté francophone de l’époque. En 1877, Ottawa se reprend en instaurant le bilinguisme devant le Conseil et les tribunaux des territoires en ajoutant l’article 11 à la loi de 1875. Cet article permet l’usage soit de la langue anglaise, soit de la langue française dans les débats et dans les procédures devant les cours de justice. De plus, les deux langues peuvent être employées dans les procès-verbaux et dans les journaux de l’assemblée et toutes les ordonnances peuvent être imprimées dans les deux langues. L’article 11 deviendra l’article 110 dans la version de 1886 de la Loi des Territoires du Nord-Ouest.


Une campagne menée par les opposants au fait français conduit le parlement canadien à modifier sa législation en 1891 permettant à l’Assemblée territoriale de réglementer ses délibérations de la manière qu’elle l’entend. Un an plus tard, en 1892, l’Assemblée territoriale adopte la résolution Haultain qui établit l’unilinguisme anglais: "That it is desirable that the proceedings of the Legislative Assembly shall be recorded and published hereafter in the English Language only". Suite à l’adoption de la résolution Haultain, l’utilisation du français s’étiole lentement.

L’adoption, en 1905, de la Loi sur l’Alberta ne change rien à l’emploi généralisé de l’anglais bien que la législation qui crée la nouvelle province prévoit que les lois en vigueur dans les territoires continuent de s’appliquer dans les nouvelles provinces. L’article 110 a donc été reçu dans les provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan dans la mesure où il n’est pas incompatible avec la Loi sur l’Alberta et la Loi sur la Saskatchewan. Or, la question de la compatibilité consiste essentiellement à savoir si l’article 110 ne vise que l’Assemblée territoriale ou les assemblées de l’Alberta et de la Saskatchewan aussi. Il faudra attendre jusqu’en 1987 lors de l’affaire Piquette et de l’affaire Mercure pour découvrir que l’article 110 et les droits qu’il octroyait aux francophones n’ont jamais cessé d’être en vigueur.

…l’éducation française en Alberta

Bien que l’Acte des Territoires du Nord-Ouest de 1875 n’inclut aucune provision ayant trait au bilinguisme, la loi fédérale favorise toutefois l’éducation française et catholique. Alors que l’article 11 de la loi de 1875 donne à la majorité de tout district scolaire le droit d’établir l’école qu’elle juge à propos (such schools as they think fit) elle donne aussi aux contribuables minoritaires de tout district, qu’ils soient protestants ou catholiques, le droit d’établir des écoles séparées et l’obligation de ne maintenir que celles-ci.

En 1884, la section 14 de l’ordonnance numéro 5 établit un Conseil de l’Instruction publique (le ministère d’Éducation) divisé en deux comités, l’un catholique, l’autre protestant, avec droit de surveillance et de direction de ses propres écoles. Une restriction importante s’impose cependant: pas plus d’une heure d’enseignement religieux par jour, à la fin de la journée.

Suite à l’adoption de la résolution Haultain de 1892, l’ordonnance numéro 22 section 83 fait de l’anglais la langue obligatoire de l’enseignement dans les Territoires du Nord-Ouest. Cependant, des modifications apportées en 1896 et encore en 1901 permettent l’utilisation du français dans les classes primaires (primary course) lorsque les élèves ne comprennent pas l’anglais. Plus précisément, la modification de 1901 stipule que toute commission scolaire peut autoriser l’usage du français au cours d’une année de l’élémentaire, que la commission scolaire peut engager une ou plusieurs personnes pour enseigner toute langue autre que l’anglais et que la commission a le pouvoir de se procurer l’argent nécessaire pour payer les salaires des enseignants au moyen d’une taxe spéciale imposée aux parents qui désirent un tel enseignement.

Jusqu’en 1925, la communauté francophone semble être assez satisfaite de cette loi qui lui accorde un cours élémentaire en français (primary course) mais elle ne l’est pas autant de l’interprétation beaucoup trop vague qu’en donne le gouvernement. Grâce aux revendications de la communauté francophone, de nouvelles directives assurant une interprétation plus précise de la loi sont mises en vigueur à compter du 1er septembre 1925.

Selon ces nouvelles directives, dans toutes les écoles où la commission scolaire décide par voie de résolution d’offrir un cours élémentaire en français aux termes de la section 184 de l’ordonnance scolaire, le français sera, pour les enfants francophones, l’une des matières scolaires autorisées et pourra être, durant la première année, la langue d’enseignement des autres matières. Dès le début, l’anglais oral sera une matière inscrite au programme. L’enseignement réglementaire de la lecture de l’anglais débutera au cours de la deuxième année après que l’enfant aura appris à lire dans sa langue maternelle. De la troisième à la huitième année, une période ne dépassant pas une heure par jour pourra être consacrée à l’enseignement du français définit comme étant l’étude de la langue, la grammaire, la lecture, l’analyse, la dictée et la composition. Les enseignants pourront fournir des explications dans la langue maternelle si nécessaire. Les explications en français sont donc une exception à la règle comme le sont, d’ailleurs, les institutions privées telles que le juniorat Saint-Jean (établi en 1908), le Collège des Jésuites (fondé en 1913) et l’Académie Assomption (établie en 1926) où le français est la langue d’enseignement.

Cet état des choses se perpétue jusqu’en 1968 alors qu’un changement à la loi scolaire adopté en avril 1968 permet l’utilisation du français comme langue d’enseignement à 50% de la journée scolaire. Il s’agit d’un changement important puisque la loi permet maintenant l’enseignement en français en plus de l’enseignement du français de la première à la douzième année. En 1976, un deuxième changement à la loi scolaire permet l’enseignement en français jusqu’à 80% de la journée.

À toute fin pratique, les francophones peuvent maintenant recevoir l’instruction dans leur langue. Cependant la loi ne fait aucune distinction entre la clientèle francophone et la clientèle anglophone qui s’intéresse de plus en plus à l’acquisition du français comme langue seconde. En Alberta, l’éducation française est offerte à tout résident albertain qui veut s’en prévaloir. Le premier ministre Lougheed s’explique ainsi:

It should be recognized that the provision of French language instruction is not limited to those students whose mother-tongue is French. In fact, because of Alberta’s population mix and distribution, many boards must rely on large numbers of students whose mother-tongue is other than French in establishing classes where French is used as the language of instruction. It will continue to be our policy to allow admission to French language programs regardless of mother-tongue. (Lougheed and Koziak 1978 dans Aunger 1989, p. 218)

Les Franco-Albertains devront attendre la Charte canadienne des droits et libertés de 1982 avant d’avoir accès à l’école homogène française. L’article 23 de la Charte canadienne garantit trois droits complémentaires et interdépendants: le droit à l’instruction dans la langue de la minorité, le droit aux établissements d’enseignement et le droit à la gestion.

La compétence provinciale en matière d’éducation n’ayant pas été mise en question par l’adoption de la charte, il incombe alors à la législature de chaque province d’adopter des lois qui rencontrent les exigences de la constitution. Puisqu’elle ne reconnaît aucunement les garanties de la minorité linguistique telles que décrites dans l’article 23 de la Charte canadienne, la loi albertaine de l’époque est jugée inconstitutionnelle et la province de l’Alberta se retrouve alors dans l’obligation de légiférer et de le faire correctement. La nouvelle loi doit non seulement reconnaître l’existence des droits, elle doit aussi en assurer la mise en application concrète, efficace et généreuse.

Les nombreuses revendications de la communauté francophone ont fait en sorte que la province de l’Alberta propose une nouvelle loi scolaire en 1988. Mais celle-ci ne saurait satisfaire aux exigences de la charte puisque l’article 5 de la nouvelle loi albertaine inclut les droits à l’instruction sans toutefois traiter du régime d’application de ces droits et de la gestion des établissements d’enseignement des francophones.

Avec le temps, certains grands principes d’interprétation se dégagent de l’article 23 et viennent en préciser la teneur et l’application. On croit, entre autres, que l’application de l’article 23 se doit d’être généreuse puisque cet article vient corriger les injustices du passé et assure aux minorités linguistiques du pays les mêmes droits que ceux de la majorité. Ces principes sont confirmés en mars 1990, lorsque la Cour suprême du Canada rend sa décision dans l’Affaire Mahé/Bugnet.

…l’histoire révèle que l’art. 23 était destiné à remédier, à l’échelle nationale, à l’érosion progressive des minorités parlant l’une ou l’autre langue officielle et à appliquer la notion de “partenaires égaux” des deux groupes linguistiques officiels dans le domaine de l’éducation”. (Dickson, C.J. et al., 1990, p. 16)

La Cour suprême confirme également que lorsque le nombre le justifie, l’article 23 de la charte confère aux parents appartenant à la minorité linguistique un droit de gestion et de contrôle à l’égard des établissements d’enseignement où leurs enfants sont inscrits. En ce qui a trait à l’application de ces droits, la cour croit que la méthode du critère variable est préférable à celle des droits distincts car le critère variable assure à la minorité la plénitude de la protection que justifie son nombre. Ainsi, un nombre important d’élèves peut justifier l’existence d’un conseil scolaire indépendant.

Archives provinciales de l'Alberta (APA F84) Le 11 janvier 1991, le ministre de l’Éducation, Jim Dinning, établit le French Language Working Group dont le mandat est de préparer les recommandations nécessaires en ce qui a trait à l’instruction en français et à l’établissement d’un régime d’application de la gestion scolaire francophone en Alberta. En mai 1991, le groupe de travail remet un rapport unanime dans lequel les membres du groupe recommandent, entre autres, la mise sur pied de conseils scolaires et de conseils de coordination.

La loi 8, acceptée par le gouvernement albertain à l’automne de 1993, est fondée sur les nombreuses recommandations du French Language Working Group. En mars 1994, pour la première fois dans son histoire, la communauté francophone procède aux élections des commissaires scolaires francophones pour les régions d’Edmonton/Legal, Rivière-la-Paix et Saint-Paul/ Plamondon/ Medly. C’est un moment historique important qui marque la fin de la lutte pour l’éducation française en Alberta, lutte qui aura duré 101 ans.


France Levasseur-Ouimet Ph.D.

Professeur émérite et écrivaine en résidence

Campus Saint-Jean

Août,2006



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Entretien
Entretien avec Claudette Roy
Claudette Roy a été présidente du comité qui a obtenu la première école francophone financée par les fonds publics (1984) et membre du comité qui a proposé le modèle de gestion des écoles francophones de l’Alberta.
Dernière mise à jour: 09/26/2007
Communautés francophones de l'Alberta - 2012